Accueil
  • Le Drapeau
  • Armoirie Fédération Deux Rives
  • Hymne National
    • Partitura Musical y Letra
La Fédération des Deux Rives
  • Les Pieds Noirs
  • Les Gouvernements
  • Le Chef de l'Etat
    • Certificat de Nationalité
    • Attributs
    • Alger 26 Mars 1962
  • Le Journal Officiel
  • Le Conseil des Ministres
  • L'Assemblée Nationale
  • Le Conseil d'Etat
    • La Constitution
      • L'Original
    • La Doctrine
      • L'Original
Etat PN
Etat Pied Noir en Exil
L’Espoir Méditerranéen
© 2017 Gouvernement Pied-Noir en Exil - Site Officiel de l’Etat Pied-Noir en Exil -
CONSTITUTION Version initiale signée le 5 octobre 2017 Révision signée le 1er Février 2019 ˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ Le Gouvernement de l’Etat Pied-Noir, dit, Fédération des Deux Rives a proposé,  Le Conseil d’Etat de l’Etat Pied-Noir a adopté, Le Conseil Supérieur de la Magistrature de l’Etat Pied-Noir a adopté, L’Assemblée Nationale de l’Etat Pied-Noir a adopté, Le Conseil des Ministres de l’Etat Pied-Noir a adopté, Le Chef de l’Etat Pied-Noir promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :  PREAMBULE Les Pieds-Noirs, Peuple et Nation du Monde Méditerranéen et de la Mer Noire, Peuple issu de l’Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc), Sont résolus à : •	préserver leurs générations futures du fléau des guerres fratricides, des génocides, des exodes, des spoliations, du chômage, de la faim, de la pauvreté, des dispersions,  •	proclamer leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des femmes, des hommes et des enfants, ainsi que ceux des autres nations du monde, grandes et petites, •	créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, •	favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Et, à ces fins a : •	pratiquer la tolérance, vivre en paix les uns avec les autres, •	unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, •	faire valoir les principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt général, •	recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social, En conséquence,  Leurs représentants nommés par le Conseil d’Etat et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Constitution révisée sur le fondement des textes internationaux suivants, qui font tous partie intégrante du registre international de la mémoire du monde sous la sauvegarde de l’UNESCO : •	La Déclaration d’Indépendance des Etats Unies d’Amérique en date du 4 juillet 1776,  •	La Convention concernant les Droits et Devoirs des Etats, adoptée par la 7ème Conférence Internationale américaine signée à Montevideo le 26 décembre 1933, •	La Charte de l’Organisation des Nations Unies établie à San Francisco le 26 juin 1945, •	La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, •	La Déclaration Universelle des Droits des Peuples signée à Alger le 4 juillet 1976,  •	La Charte de l'Organisation des Nations et des Peuples non Représentés (U.N.P.O.) signée à La Haye, au Palais de la Paix, le 11 février 1991, approuvant les principes inscrits dans ses statuts : les droits de l'homme, l’autodétermination, la démocratie, la non-violence et l’écologie. TITRE I DE LA NATION Article 1er  La Nation issue du Peuple Pied-Noir est une et indivisible.  Elle se compose de toutes les personnes, mortes ou vivantes, originaires d’Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc) où leurs aïeux se sont enracinés au fil des générations et où ils ont fait souche à partir du IIIème siècle avant notre ère. Elle se compose aussi de toutes les générations nées en exil, comme des générations à venir. Consécutivement à la politique d’abandon de ces départements, provinces et protectorats menée par la France en Afrique du Nord, en dépit du caractère inaliénable de son territoire, la Nation des Pieds-Noirs a subi au cours du XXème siècle un génocide prémédité et organisé, en raison d’accords internationaux non respectés par la France et les parties concernées, un exode massif, des exécutions sommaires, des tortures physiques et morales, des enlèvements des plus faibles et des spoliations de tous les biens immobiliers et mobiliers de ses citoyens.  La dispersion qui a suivi a contraint les Pieds-Noirs à s’établir en France, en Espagne, en Argentine, en Israël et en général sur les cinq continents. En vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Nation des Pieds-Noirs se constitue en un Etat laïc et démocratique, établi au bord de la Méditerranée regroupant dans une Fédération les unités territoriales réparties dans toutes les parties du monde où existe une communauté de Pieds-Noirs.  Cette Fédération prend le nom de : Etat Pied-Noir « Fédération des Deux Rives ». L’Etat des Pieds-Noirs ainsi fédéré assure l’égalité de toutes et de tous citoyens devant la loi.  La double nationalité peut être acquise à tout citoyen qui en justifie, selon les dispositions du code de la nationalité.  TITRE II DE LA LEGITIMITE ET DE LA SOUVERAINETE Article 2 L'Etat Pied-Noir tire sa légitimité de la volonté de son peuple et de l’ensemble des textes internationaux concernant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en particulier les articles de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples. L'Etat Pied-Noir proclame son attachement aux principes généraux dont s’inspirent toutes les déclarations et conventions internationales citées dans le préambule de la présente Constitution.  L'Etat Pied-Noir adopte ces principes comme sources de droit et de lois et entend tirer également sa légitimité de leur respect. L’ensemble de ces textes de référence l'assurant du droit à l'existence et à l'autodétermination, le fonde à prétendre aux droits à l’économie, à la culture, à l'environnement, au développement durable de même qu’aux droits aux ressources naturelles et à ceux des minorités. Article 3 La Souveraineté réside dans la Nation qui l’exerce par les différents moyens de participation et les institutions établis par la présente Constitution sur le fondement des principes de valeur universelle régissant les démocraties. Sur le fondement de ces principes, l’Etat Pied-Noir assure l’égalité de tous ses citoyens devant la loi, sans distinction d’origine ou de religion, ainsi que leur égal accès aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois administratifs. Article 4 Les associations créées au sein de l’Etat Pied-Noir, les syndicats, les entreprises, les partis et groupements politiques qui y seront constitués et dont l’existence sera officiellement reconnue, concourant à l’expression du suffrage universel, doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Article 5 La langue officielle de l'Etat Pied-Noir est la langue française ; les autres langues nationales telles que l'Espagnol, l'Italien ou l'Hébreu couramment usitées sont reconnues comme telles.  L’emblème de la Fédération des Deux Rives est le drapeau représenté par la symbolique suivante : •	La Colombe de la Paix sur fond bleu nous renvoie à la devise de l’Etat : la Paix pour seul combat. •	Les trois couleurs du Drapeau français rappellent l’amour des Pieds-Noirs pour leur Mère Patrie la France et leur attachement à la Francophonie. •	Le Bleu de la mer évoque le support de leur arrivée sur les rives de l’Afrique du Nord, mais aussi de leur exil et de leur dispersion dans le Monde. •	Le Blanc souligne l’engagement pacifique des Pieds-Noirs dans le monde et leur volonté de neutralité dans les conflits internationaux. •	Le Rouge marque, de manière indélébile, le sang versé et le sang reçu des anciennes et des nouvelles générations de Pieds-Noirs. •	Au milieu du blanc, le Soleil qui vit grandir le Peuple Pied-Noir et, au centre de ce soleil, les Pieds-Noirs symbole de leur spécificité et de leur unité. •	Les Trois Étoiles identifient les principales contrées qui ont vu naître et prospérer leur nation, à savoir : la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. D’autres étoiles pourront être ajoutées en fonction de fédérations qui naîtront au sein d’autres pays. Les armoiries de l’Etat Pied-Noir sont imprimées sur fond Blanc, couleur de la pureté, avec en leur centre, cœur, le motif dont le symbolisme est le suivant : •	Le soleil (jaune) et la mer (bleue) sont les caractéristiques communes aux pays de la Méditerranée. •	Les limites intérieures sont marquées par un filet rouge, pour rappeler le sang des victimes passées, mais également celui des générations à venir. •	Le centre est marqué par deux pieds noirs évidés et stylisés, représentant les peuples de la Méditerranée communiquant entre eux (certains discerneront entre les deux personnages, la forme d'une amphore). •	Les ailes rappellent le pied ailé du messager, tel le dieu Mercure, apportant les bonnes nouvelles à ces peuples. •	Les rameaux d'olivier rappellent l'omniprésence de cet arbre sur le pourtour méditerranéen et dans l'alimentation de ces peuples. L’âme de l’Etat Pied-Noir sera représentée concomitamment à l’emblème de la Fédération des Deux Rives par un drapeau blanc comportant en son sein deux pieds-noirs, le tout figurant la pureté des intentions de ce peuple ainsi que l’originalité de sa démarche dans l’histoire du monde. L’hymne de l’Etat Pied-Noir est inspiré de la XIème suite de G.F. Haendel, mais les Pieds-Noirs se doteront de marches et de chants spécifiques à leur Histoire, à l’exemple du chant de reconnaissance « Le Chant des Africains » rappel de l’amour à la Mère Patrie, la France. La devise de l’Etat Pied-Noir est « La Paix pour seul combat », extraite d’un article écrit par Albert Camus au lendemain d’Hiroshima dans l’éditorial du journal Combat du 8 août 1945 qui précise : « Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison »  La Fête nationale de l’Etat Pied-Noir est célébrée le 13 mai. Cette date que nous retenons n’est pas celle de la trahison d’un Chef d’Etat. Cette date fut celle de la plus grande fraternité jamais exprimée par les Pieds-Noirs dans leur Histoire. Cette date fut celle de la fin et du commencement : l’Espérance trahie. Le 1er novembre (1954 - La Toussaint Rouge), le 26 mars (23 et 26 mars 1962 – massacres de Bab-el-Oued et d’Alger), le 5 juillet (1962 – massacres d’Oran) sont Jours de Deuil National.  Ces jours sont les symboles forts d’un génocide prémédité et perpétré par des forces qui ont imposé leur stratégie par la violence et la terreur. Article 6 La souveraineté appartient au Peuple qui l’exerce pleinement par ses représentants au sein de l’Assemblée Nationale, élus au suffrage universel, égal et secret, sans qu’aucune fraction du peuple, qu’aucun individu, ne puissent s’en attribuer l’exercice. Sont électeurs tous les citoyens de l'Etat Pied-Noir, majeurs et des deux sexes qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Titre III DU CHEF DE L’ETAT PIED-NOIR Article 7 Le Chef de l'Etat Pied-Noir veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l’Etat. Le Chef de l'Etat Pied-Noir détermine et conduit la politique de la Nation. Le Chef de l'Etat Pied-Noir dispose de la force publique. Le Chef de l'Etat Pied-Noir est responsable de la sécurité nationale et du renseignement. Le Chef de l'Etat Pied-Noir est le garant de l’indépendance de la Nation, de l’intégrité de son territoire et du respect des traités internationaux. Le Chef de l’Etat Pied-Noir représente l’Etat, la Nation et le Peuple Pieds-Noirs devant les Nations du monde et leurs Organisations internationales. Article 8 Le Chef de l'Etat est élu pour sept ans, pour un seul mandat, à la majorité des suffrages exprimés par l’ensemble des conseillers composant le Conseil d’Etat. En cas de décès ou d’empêchement définitif, ses fonctions sont provisoirement exercées par le Président du Conseil d’Etat et le scrutin pour l’élection du nouveau président aura lieu dans le délai de quarante jours après l’ouverture de la vacance. Il ne peut être fait application de l’article 18 de la Constitution durant la vacance du Chef de l’Etat. Article 9 Le Chef de l'Etat nomme le Président du Conseil des Ministres et ses ministres. Le Chef de l'Etat nomme sept membres du Conseil d’Etat. Selon le cas, le Chef de l'Etat accepte la démission du Président du Conseil des Ministres ou met fin aux fonctions de ministres démissionnaires, sur présentation de leur démission. Article 10 Le Chef de l'Etat promulgue les lois dans le mois suivant leur adoption par l’Assemblée Nationale. Le Chef de l'Etat peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi. Le Chef de l'Etat peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation de son Président et du Président du Conseil des Ministres. Article 11 Le Chef de l'Etat signe les nominations aux emplois supérieurs de l’Etat décidées en Conseil des Ministres qui sont contresignées par le Président du Conseil des Ministres. Le Chef de l'Etat se dote de commissions, de services et de conseils d’experts nécessaire à l’exercice de sa fonction. La loi détermine les différents emplois des administrations de l’Etat qui sont pourvus soit en Conseil des Ministres, soit par délégation du Chef de l’Etat. Article 12 Le Chef de l'Etat accrédite les Ambassadeurs, les Consuls et les Missi Dominici auprès des Etats étrangers, à son instigation ou proposé par le Président du Conseil des Ministres. Les Ambassadeurs, les Consuls et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont obligatoirement accrédités par les soins du Chef de l’Etat Pied-Noir. Article 13 Le Chef de l'Etat communique par message avec le Conseil d’Etat et l’Assemblée Nationale devant lesquels il peut prendre la parole à son instigation ou à la demande des Corps Constitués. Article 14 Le Chef de l'Etat a le droit de faire grâce à titre individuel, de toute condamnation après avoir obtenu l’avis écrit des Présidents des Corps Constitués. Article 15 Le Chef de l’Etat peut être destitué pour trahison, corruption, parjure ou autres crimes et délits. La proposition de destitution émane du Conseil d’Etat, elle est prise à la majorité simple. Cette décision est communiquée à l’Assemblée Nationale qui se constitue en Haute Cour de Justice. Le Président de l’Assemblée Nationale devient de droit le Président de la Haute Cour. Une majorité des deux-tiers sera nécessaire pour reconnaître le Chef de l’Etat coupable et ainsi le destituer. TITRE IV DU CONSEIL DES MINISTRES Article 16 Le Président du Conseil des Ministres exécute la politique de la Nation déterminée par le Chef de l’Etat Pied-Noir. Le Président du Conseil des Ministres dispose de l’administration. Le Président du Conseil des Ministres ne peut employer la force publique qu’après concertation avec le Chef de l’Etat. Article 17 Le Président du Conseil des Ministres dirige l’activité des Ministres, des Secrétaires d’Etat et des Ambassadeurs en concertation directe avec le Chef de l’Etat. Tous les actes du Président du Conseil des Ministres sont contresignés obligatoirement par les ministres en charge de leur exécution. Le Président du Conseil des Ministres veille à la bonne exécution des lois et des règlements. Le Président du Conseil des Ministres peut déléguer certains de ses pouvoirs à certains de ses ministres qu’après concertation avec le Chef de l’Etat. Article 18 Le Président du Conseil des Ministres peut, après délibération dudit Conseil et concertation préalable avec le Chef de l’Etat, engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité de son Conseil sur son programme ou une déclaration de politique générale.  Le vote d’une motion de censure résultant de cette mise en cause n’est possible que si la motion est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée Nationale et ne peut être acquis qu’à la majorité de ses membres. Article 19 Les fonctions de membres du Conseil des Ministres sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de député, de tout emploi public ainsi que de toute activité ou toute représentation professionnelle à caractère national.  Article 20 Les membres du Conseil des Ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions devant la Haute Cour de Justice. TITRE V  DE L’ASSEMBLEE NATIONALE Article 21 L’Assemblée Nationale vote les lois.  L’Assemblée Nationale est composée de députés élus au suffrage universel direct sur l’ensemble des unités territoriales qui constituent la Fédération des Deux Rives.  Au titre de la première législature, les députés sont nommés conjointement par le Chef de l’Etat et le Président de l’Assemblée Nationale faute de votants. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la majorité des membres de l’Assemblée pour sept ans, durée de la législature. Article 22 Une loi organique détermine, en application de l’article précédent, la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale, le nombre de ses membres, le mode d’élection des députés des unités territoriales, ainsi que les règles communes d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Cette loi fixe également le règlement de l’Assemblée Nationale, incluant les obligations de présences auxquelles ses membres sont soumis, et les conditions dans lesquelles s’exerce, en cas de vacance de siège, le remplacement de son titulaire jusqu’au renouvellement général ou partiel.  La Commission de Révision de la Constitution organisera le fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Article 23 Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions électives, ni faire l’objet, en matière pénale, d’une arrestation ou de toute mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée Nationale et du Chef de l’Etat, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Article 24 Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel. A titre exceptionnel, une délégation de vote, peut être donnée à un de ses membres par un autre.  Le nombre de pouvoirs est limité à deux par membre. Article 25 L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire annuelle, des mois d'octobre à juin, selon le calendrier établi en fonction du programme qu’elle se fixe. L’Assemblée Nationale se réunit également en session extraordinaire, pour un ordre du jour déterminé, à la demande du Chef de l’Etat, du Président du Conseil d’Etat, du Président de l’Assemblée Nationale ou de la majorité de ses membres. Article 26 La loi fixe les règles qui s’appliquent dans tous les domaines de la vie économique et sociale. L’initiative des lois appartient concurremment aux Ministres et aux Députés. Les matières autres que celles du domaine de la loi présentent un caractère règlementaire.  Leur champ d’application, relevant exclusivement du pouvoir exécutif, est délimité par le Conseil d’Etat.  Article 27 Les projets de loi délibérés en Conseil des Ministres sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale puis examinés en commission spécialisée avant d’être soumis au vote.  Les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée Nationale sont soumises aux mêmes formalités. Les membres de l’Assemblée Nationale et les membres du Conseil des Ministres ont un droit d’amendement qui s’exerce en séance ou en commission, selon les conditions fixées par le règlement.  TITRE VI DU CONSEIL D’ETAT Article 28 Le Conseil d'Etat comprend vingt et un membres. Sept membres sont nommés par le Chef de l’Etat. Sept membres sont nommés par le Président de l'Assemblée Nationale. Sept membres sont nommés par le Président du Conseil des Ministres. Leur mandat dure sept ans et n’est pas renouvelable. Les membres du Conseil d’Etat élisent leur Président à la majorité simple par vote secret. Les fonctions des membres du Conseil d’Etat sont incompatibles avec celles de ministre ou de député. Le Conseil d’Etat peut fonctionner avec un nombre inférieur tout en respectant la proportionnalité entre les membres nommés par le Chef de l’Etat, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil des Ministres. Article 29 Le Conseil d’Etat veille à la régularité de l’élection du Chef de l’Etat ainsi qu’à celle des membres de l’Assemblée Nationale. Les lois organiques votées par l’Assemblée Nationale lui sont soumises avant leur promulgation.  Il en est de même de toute loi ordinaire, sur demande spéciale du Président du Conseil des Ministres. TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 30 La présente Constitution affirme le principe absolu de séparation des Pouvoirs.  La Justice émane du Peuple, et doit être rendue en son nom par des Magistrats qui présentent toute garantie d’indépendance, d’impartialité et de transparence requise, et qui seront soumis uniquement à l’empire de la Loi. Ces obligations judiciaires seront confiées à une Cour Suprême, des Tribunaux de Grande Instance et à des Juridictions inférieures, dont le Pouvoir Législatif pourra compléter l’institution, avec charge de contrôler le respect de la Constitution.  Elles connaitront de tous litiges d’origines civiles, commerciales, administratives, sociales, notamment. Article 31 Les Magistrats seront constitués en entité autonome, laquelle sera chargée de la sélection de ses membres à présenter pour approbation à l’Exécutif, qui ne pourra la refuser que dans des cas exceptionnels, dûment motivés. Afin d’assurer leur parfaite indépendance, les Magistrats ne seront soumis qu’à la Loi, dont ils vérifieront sa Constitutionnalité. TITRE VIII DE LA FRANCOPHONIE Article 32 L’Etat Pied-Noir (Fédération des Deux-Rives) s’associe aux Nations et aux Peuples ainsi qu’à toutes Organisations mondiales ayant le Français en partage sur l’ensemble des cinq continents. Il s’associera, tant que faire se peut, à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).  Si l’OIF refuse l’adhésion de l’Etat Pied-Noir, celui-ci provoquera une Union des Nations et des Peuples Francophones (UNPF) qui ne sont pas représentés et doivent se retourner vers l’UNPO (anglophone). L’Etat Pied-Noir considère que l’exercice du Français en tant que langue fédératrice internationale a été établi par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en août 1539 par le Roi de France, François 1er. L’Etat Pied-Noir souhaite participer au rétablissement de la langue française dans le cadre de la diplomatie et de la culture internationale. TITRE IX DE LA NEUTRALITE Article 33 L’Etat Pied-Noir observera une stricte neutralité dans les relations internationales à l’exception du cas où son territoire, ses unités territoriales ou ses citoyens seraient menacés dans leur existence.  TITRE X DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Article 34 La présente Constitution peut être révisée sous les conditions suivantes :  1.	Initiative : Elle appartient conjointement au Chef de l’Etat sur proposition du Président du Conseil des Ministres, du Président du Conseil d’Etat et au Président de l’Assemblée Nationale.  2.	Organe chargé de la Révision : Il s’agit de l’Assemblée Nationale qui sera chargée d’examiner soit le Projet de Révision Constitutionnelle si la saisine émane du Chef de l’Etat, soit la Proposition de Loi Constitutionnelle si elle émane de l’Assemblée Nationale. 3.	Limitation : En aucun cas, les Principes fondamentaux de l’Etat Pied-Noir contenus dans le Préambule et les deux premiers Titres de la Constitution dudit Etat, ne peuvent faire l’objet de modification ni de remise en question. 4.	Forme :  L’Assemblée Nationale se prononcera à la majorité requise des deux tiers. Les débats ne sauront avoir lieu avant un délai d’un mois de la saisine pour modification, et la décision de l’Assemblée Nationale devra être prise au plus tard dans les deux mois qui suivent la saisine en cause. La présente Constitution révisée sera exécutée désormais comme seule  Constitution de l’Etat Pied-Noir, la Fédération des Deux Rives Etablie en 3 exemplaires originaux pour faire et valoir ce que de droit Fait à Sisyphe, capitale de l’Etat Pied-Noir,  Le 1er Février 2019 Signée par les membres de la Commission de Révision de la Constitution Le Chef de l’Etat Pied-Noir Jacques Villard Le Président de la Commission de Révision de la Constitution Claude de Bailleul Le Président du Conseil d’Etat John Henry Bennett Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature Jean-Paul Alberca Le Président de l’Assemblée Nationale René Pico Le Président du Conseil des Ministres Philippe Ruiz Le Président de la Commission des Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication Jean-Claude Intartaglia Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Laborda
Fédération des Deux Rives
Fédération des Deux Rives
Etat Pied Noir en Exil
Espoir Méditerranéen
CONSTITUTION Version initiale signée le 5 octobre 2017 Révision signée le 1er Février 2019 ˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ Le Gouvernement de l’Etat Pied-Noir, dit, Fédération des Deux Rives a proposé,  Le Conseil d’Etat de l’Etat Pied-Noir a adopté, Le Conseil Supérieur de la Magistrature de l’Etat Pied-Noir a adopté, L’Assemblée Nationale de l’Etat Pied-Noir a adopté, Le Conseil des Ministres de l’Etat Pied-Noir a adopté, Le Chef de l’Etat Pied-Noir promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :  PREAMBULE Les Pieds-Noirs, Peuple et Nation du Monde Méditerranéen et de la Mer Noire, Peuple issu de l’Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc), Sont résolus à : •	préserver leurs générations futures du fléau des guerres fratricides, des génocides, des exodes, des spoliations, du chômage, de la faim, de la pauvreté, des dispersions,  •	proclamer leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des femmes, des hommes et des enfants, ainsi que ceux des autres nations du monde, grandes et petites, •	créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, •	favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Et, à ces fins a : •	pratiquer la tolérance, vivre en paix les uns avec les autres, •	unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, •	faire valoir les principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt général, •	recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social, En conséquence,  Leurs représentants nommés par le Conseil d’Etat et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Constitution révisée sur le fondement des textes internationaux suivants, qui font tous partie intégrante du registre international de la mémoire du monde sous la sauvegarde de l’UNESCO : •	La Déclaration d’Indépendance des Etats Unies d’Amérique en date du 4 juillet 1776,  •	La Convention concernant les Droits et Devoirs des Etats, adoptée par la 7ème Conférence Internationale américaine signée à Montevideo le 26 décembre 1933, •	La Charte de l’Organisation des Nations Unies établie à San Francisco le 26 juin 1945, •	La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, •	La Déclaration Universelle des Droits des Peuples signée à Alger le 4 juillet 1976,  •	La Charte de l'Organisation des Nations et des Peuples non Représentés (U.N.P.O.) signée à La Haye, au Palais de la Paix, le 11 février 1991, approuvant les principes inscrits dans ses statuts : les droits de l'homme, l’autodétermination, la démocratie, la non-violence et l’écologie. TITRE I DE LA NATION Article 1er  La Nation issue du Peuple Pied-Noir est une et indivisible.  Elle se compose de toutes les personnes, mortes ou vivantes, originaires d’Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc) où leurs aïeux se sont enracinés au fil des générations et où ils ont fait souche à partir du IIIème siècle avant notre ère. Elle se compose aussi de toutes les générations nées en exil, comme des générations à venir. Consécutivement à la politique d’abandon de ces départements, provinces et protectorats menée par la France en Afrique du Nord, en dépit du caractère inaliénable de son territoire, la Nation des Pieds-Noirs a subi au cours du XXème siècle un génocide prémédité et organisé, en raison d’accords internationaux non respectés par la France et les parties concernées, un exode massif, des exécutions sommaires, des tortures physiques et morales, des enlèvements des plus faibles et des spoliations de tous les biens immobiliers et mobiliers de ses citoyens.  La dispersion qui a suivi a contraint les Pieds-Noirs à s’établir en France, en Espagne, en Argentine, en Israël et en général sur les cinq continents. En vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Nation des Pieds-Noirs se constitue en un Etat laïc et démocratique, établi au bord de la Méditerranée regroupant dans une Fédération les unités territoriales réparties dans toutes les parties du monde où existe une communauté de Pieds-Noirs.  Cette Fédération prend le nom de : Etat Pied-Noir « Fédération des Deux Rives ». L’Etat des Pieds-Noirs ainsi fédéré assure l’égalité de toutes et de tous citoyens devant la loi.  La double nationalité peut être acquise à tout citoyen qui en justifie, selon les dispositions du code de la nationalité.  TITRE II DE LA LEGITIMITE ET DE LA SOUVERAINETE Article 2 L'Etat Pied-Noir tire sa légitimité de la volonté de son peuple et de l’ensemble des textes internationaux concernant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en particulier les articles de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples. L'Etat Pied-Noir proclame son attachement aux principes généraux dont s’inspirent toutes les déclarations et conventions internationales citées dans le préambule de la présente Constitution.  L'Etat Pied-Noir adopte ces principes comme sources de droit et de lois et entend tirer également sa légitimité de leur respect. L’ensemble de ces textes de référence l'assurant du droit à l'existence et à l'autodétermination, le fonde à prétendre aux droits à l’économie, à la culture, à l'environnement, au développement durable de même qu’aux droits aux ressources naturelles et à ceux des minorités. Article 3 La Souveraineté réside dans la Nation qui l’exerce par les différents moyens de participation et les institutions établis par la présente Constitution sur le fondement des principes de valeur universelle régissant les démocraties. Sur le fondement de ces principes, l’Etat Pied-Noir assure l’égalité de tous ses citoyens devant la loi, sans distinction d’origine ou de religion, ainsi que leur égal accès aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois administratifs. Article 4 Les associations créées au sein de l’Etat Pied-Noir, les syndicats, les entreprises, les partis et groupements politiques qui y seront constitués et dont l’existence sera officiellement reconnue, concourant à l’expression du suffrage universel, doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Article 5 La langue officielle de l'Etat Pied-Noir est la langue française ; les autres langues nationales telles que l'Espagnol, l'Italien ou l'Hébreu couramment usitées sont reconnues comme telles.  L’emblème de la Fédération des Deux Rives est le drapeau représenté par la symbolique suivante : •	La Colombe de la Paix sur fond bleu nous renvoie à la devise de l’Etat : la Paix pour seul combat. •	Les trois couleurs du Drapeau français rappellent l’amour des Pieds-Noirs pour leur Mère Patrie la France et leur attachement à la Francophonie. •	Le Bleu de la mer évoque le support de leur arrivée sur les rives de l’Afrique du Nord, mais aussi de leur exil et de leur dispersion dans le Monde. •	Le Blanc souligne l’engagement pacifique des Pieds-Noirs dans le monde et leur volonté de neutralité dans les conflits internationaux. •	Le Rouge marque, de manière indélébile, le sang versé et le sang reçu des anciennes et des nouvelles générations de Pieds-Noirs. •	Au milieu du blanc, le Soleil qui vit grandir le Peuple Pied-Noir et, au centre de ce soleil, les Pieds-Noirs symbole de leur spécificité et de leur unité. •	Les Trois Étoiles identifient les principales contrées qui ont vu naître et prospérer leur nation, à savoir : la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. D’autres étoiles pourront être ajoutées en fonction de fédérations qui naîtront au sein d’autres pays. Les armoiries de l’Etat Pied-Noir sont imprimées sur fond Blanc, couleur de la pureté, avec en leur centre, cœur, le motif dont le symbolisme est le suivant : •	Le soleil (jaune) et la mer (bleue) sont les caractéristiques communes aux pays de la Méditerranée. •	Les limites intérieures sont marquées par un filet rouge, pour rappeler le sang des victimes passées, mais également celui des générations à venir. •	Le centre est marqué par deux pieds noirs évidés et stylisés, représentant les peuples de la Méditerranée communiquant entre eux (certains discerneront entre les deux personnages, la forme d'une amphore). •	Les ailes rappellent le pied ailé du messager, tel le dieu Mercure, apportant les bonnes nouvelles à ces peuples. •	Les rameaux d'olivier rappellent l'omniprésence de cet arbre sur le pourtour méditerranéen et dans l'alimentation de ces peuples. L’âme de l’Etat Pied-Noir sera représentée concomitamment à l’emblème de la Fédération des Deux Rives par un drapeau blanc comportant en son sein deux pieds-noirs, le tout figurant la pureté des intentions de ce peuple ainsi que l’originalité de sa démarche dans l’histoire du monde. L’hymne de l’Etat Pied-Noir est inspiré de la XIème suite de G.F. Haendel, mais les Pieds-Noirs se doteront de marches et de chants spécifiques à leur Histoire, à l’exemple du chant de reconnaissance « Le Chant des Africains » rappel de l’amour à la Mère Patrie, la France. La devise de l’Etat Pied-Noir est « La Paix pour seul combat », extraite d’un article écrit par Albert Camus au lendemain d’Hiroshima dans l’éditorial du journal Combat du 8 août 1945 qui précise : « Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison »  La Fête nationale de l’Etat Pied-Noir est célébrée le 13 mai. Cette date que nous retenons n’est pas celle de la trahison d’un Chef d’Etat. Cette date fut celle de la plus grande fraternité jamais exprimée par les Pieds-Noirs dans leur Histoire. Cette date fut celle de la fin et du commencement : l’Espérance trahie. Le 1er novembre (1954 - La Toussaint Rouge), le 26 mars (23 et 26 mars 1962 – massacres de Bab-el-Oued et d’Alger), le 5 juillet (1962 – massacres d’Oran) sont Jours de Deuil National.  Ces jours sont les symboles forts d’un génocide prémédité et perpétré par des forces qui ont imposé leur stratégie par la violence et la terreur. Article 6 La souveraineté appartient au Peuple qui l’exerce pleinement par ses représentants au sein de l’Assemblée Nationale, élus au suffrage universel, égal et secret, sans qu’aucune fraction du peuple, qu’aucun individu, ne puissent s’en attribuer l’exercice. Sont électeurs tous les citoyens de l'Etat Pied-Noir, majeurs et des deux sexes qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Titre III DU CHEF DE L’ETAT PIED-NOIR Article 7 Le Chef de l'Etat Pied-Noir veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l’Etat. Le Chef de l'Etat Pied-Noir détermine et conduit la politique de la Nation. Le Chef de l'Etat Pied-Noir dispose de la force publique. Le Chef de l'Etat Pied-Noir est responsable de la sécurité nationale et du renseignement. Le Chef de l'Etat Pied-Noir est le garant de l’indépendance de la Nation, de l’intégrité de son territoire et du respect des traités internationaux. Le Chef de l’Etat Pied-Noir représente l’Etat, la Nation et le Peuple Pieds-Noirs devant les Nations du monde et leurs Organisations internationales. Article 8 Le Chef de l'Etat est élu pour sept ans, pour un seul mandat, à la majorité des suffrages exprimés par l’ensemble des conseillers composant le Conseil d’Etat. En cas de décès ou d’empêchement définitif, ses fonctions sont provisoirement exercées par le Président du Conseil d’Etat et le scrutin pour l’élection du nouveau président aura lieu dans le délai de quarante jours après l’ouverture de la vacance. Il ne peut être fait application de l’article 18 de la Constitution durant la vacance du Chef de l’Etat. Article 9 Le Chef de l'Etat nomme le Président du Conseil des Ministres et ses ministres. Le Chef de l'Etat nomme sept membres du Conseil d’Etat. Selon le cas, le Chef de l'Etat accepte la démission du Président du Conseil des Ministres ou met fin aux fonctions de ministres démissionnaires, sur présentation de leur démission. Article 10 Le Chef de l'Etat promulgue les lois dans le mois suivant leur adoption par l’Assemblée Nationale. Le Chef de l'Etat peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi. Le Chef de l'Etat peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation de son Président et du Président du Conseil des Ministres. Article 11 Le Chef de l'Etat signe les nominations aux emplois supérieurs de l’Etat décidées en Conseil des Ministres qui sont contresignées par le Président du Conseil des Ministres. Le Chef de l'Etat se dote de commissions, de services et de conseils d’experts nécessaire à l’exercice de sa fonction. La loi détermine les différents emplois des administrations de l’Etat qui sont pourvus soit en Conseil des Ministres, soit par délégation du Chef de l’Etat. Article 12 Le Chef de l'Etat accrédite les Ambassadeurs, les Consuls et les Missi Dominici auprès des Etats étrangers, à son instigation ou proposé par le Président du Conseil des Ministres. Les Ambassadeurs, les Consuls et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont obligatoirement accrédités par les soins du Chef de l’Etat Pied-Noir. Article 13 Le Chef de l'Etat communique par message avec le Conseil d’Etat et l’Assemblée Nationale devant lesquels il peut prendre la parole à son instigation ou à la demande des Corps Constitués. Article 14 Le Chef de l'Etat a le droit de faire grâce à titre individuel, de toute condamnation après avoir obtenu l’avis écrit des Présidents des Corps Constitués. Article 15 Le Chef de l’Etat peut être destitué pour trahison, corruption, parjure ou autres crimes et délits. La proposition de destitution émane du Conseil d’Etat, elle est prise à la majorité simple. Cette décision est communiquée à l’Assemblée Nationale qui se constitue en Haute Cour de Justice. Le Président de l’Assemblée Nationale devient de droit le Président de la Haute Cour. Une majorité des deux-tiers sera nécessaire pour reconnaître le Chef de l’Etat coupable et ainsi le destituer. TITRE IV DU CONSEIL DES MINISTRES Article 16 Le Président du Conseil des Ministres exécute la politique de la Nation déterminée par le Chef de l’Etat Pied-Noir. Le Président du Conseil des Ministres dispose de l’administration. Le Président du Conseil des Ministres ne peut employer la force publique qu’après concertation avec le Chef de l’Etat. Article 17 Le Président du Conseil des Ministres dirige l’activité des Ministres, des Secrétaires d’Etat et des Ambassadeurs en concertation directe avec le Chef de l’Etat. Tous les actes du Président du Conseil des Ministres sont contresignés obligatoirement par les ministres en charge de leur exécution. Le Président du Conseil des Ministres veille à la bonne exécution des lois et des règlements. Le Président du Conseil des Ministres peut déléguer certains de ses pouvoirs à certains de ses ministres qu’après concertation avec le Chef de l’Etat. Article 18 Le Président du Conseil des Ministres peut, après délibération dudit Conseil et concertation préalable avec le Chef de l’Etat, engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité de son Conseil sur son programme ou une déclaration de politique générale.  Le vote d’une motion de censure résultant de cette mise en cause n’est possible que si la motion est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée Nationale et ne peut être acquis qu’à la majorité de ses membres. Article 19 Les fonctions de membres du Conseil des Ministres sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de député, de tout emploi public ainsi que de toute activité ou toute représentation professionnelle à caractère national.  Article 20 Les membres du Conseil des Ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions devant la Haute Cour de Justice. TITRE V  DE L’ASSEMBLEE NATIONALE Article 21 L’Assemblée Nationale vote les lois.  L’Assemblée Nationale est composée de députés élus au suffrage universel direct sur l’ensemble des unités territoriales qui constituent la Fédération des Deux Rives.  Au titre de la première législature, les députés sont nommés conjointement par le Chef de l’Etat et le Président de l’Assemblée Nationale faute de votants. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la majorité des membres de l’Assemblée pour sept ans, durée de la législature. Article 22 Une loi organique détermine, en application de l’article précédent, la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale, le nombre de ses membres, le mode d’élection des députés des unités territoriales, ainsi que les règles communes d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Cette loi fixe également le règlement de l’Assemblée Nationale, incluant les obligations de présences auxquelles ses membres sont soumis, et les conditions dans lesquelles s’exerce, en cas de vacance de siège, le remplacement de son titulaire jusqu’au renouvellement général ou partiel.  La Commission de Révision de la Constitution organisera le fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Article 23 Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions électives, ni faire l’objet, en matière pénale, d’une arrestation ou de toute mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée Nationale et du Chef de l’Etat, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Article 24 Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel. A titre exceptionnel, une délégation de vote, peut être donnée à un de ses membres par un autre.  Le nombre de pouvoirs est limité à deux par membre. Article 25 L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire annuelle, des mois d'octobre à juin, selon le calendrier établi en fonction du programme qu’elle se fixe. L’Assemblée Nationale se réunit également en session extraordinaire, pour un ordre du jour déterminé, à la demande du Chef de l’Etat, du Président du Conseil d’Etat, du Président de l’Assemblée Nationale ou de la majorité de ses membres. Article 26 La loi fixe les règles qui s’appliquent dans tous les domaines de la vie économique et sociale. L’initiative des lois appartient concurremment aux Ministres et aux Députés. Les matières autres que celles du domaine de la loi présentent un caractère règlementaire.  Leur champ d’application, relevant exclusivement du pouvoir exécutif, est délimité par le Conseil d’Etat.  Article 27 Les projets de loi délibérés en Conseil des Ministres sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale puis examinés en commission spécialisée avant d’être soumis au vote.  Les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée Nationale sont soumises aux mêmes formalités. Les membres de l’Assemblée Nationale et les membres du Conseil des Ministres ont un droit d’amendement qui s’exerce en séance ou en commission, selon les conditions fixées par le règlement.  TITRE VI DU CONSEIL D’ETAT Article 28 Le Conseil d'Etat comprend vingt et un membres. Sept membres sont nommés par le Chef de l’Etat. Sept membres sont nommés par le Président de l'Assemblée Nationale. Sept membres sont nommés par le Président du Conseil des Ministres. Leur mandat dure sept ans et n’est pas renouvelable. Les membres du Conseil d’Etat élisent leur Président à la majorité simple par vote secret. Les fonctions des membres du Conseil d’Etat sont incompatibles avec celles de ministre ou de député. Le Conseil d’Etat peut fonctionner avec un nombre inférieur tout en respectant la proportionnalité entre les membres nommés par le Chef de l’Etat, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil des Ministres. Article 29 Le Conseil d’Etat veille à la régularité de l’élection du Chef de l’Etat ainsi qu’à celle des membres de l’Assemblée Nationale. Les lois organiques votées par l’Assemblée Nationale lui sont soumises avant leur promulgation.  Il en est de même de toute loi ordinaire, sur demande spéciale du Président du Conseil des Ministres. TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 30 La présente Constitution affirme le principe absolu de séparation des Pouvoirs.  La Justice émane du Peuple, et doit être rendue en son nom par des Magistrats qui présentent toute garantie d’indépendance, d’impartialité et de transparence requise, et qui seront soumis uniquement à l’empire de la Loi. Ces obligations judiciaires seront confiées à une Cour Suprême, des Tribunaux de Grande Instance et à des Juridictions inférieures, dont le Pouvoir Législatif pourra compléter l’institution, avec charge de contrôler le respect de la Constitution.  Elles connaitront de tous litiges d’origines civiles, commerciales, administratives, sociales, notamment. Article 31 Les Magistrats seront constitués en entité autonome, laquelle sera chargée de la sélection de ses membres à présenter pour approbation à l’Exécutif, qui ne pourra la refuser que dans des cas exceptionnels, dûment motivés. Afin d’assurer leur parfaite indépendance, les Magistrats ne seront soumis qu’à la Loi, dont ils vérifieront sa Constitutionnalité. TITRE VIII DE LA FRANCOPHONIE Article 32 L’Etat Pied-Noir (Fédération des Deux-Rives) s’associe aux Nations et aux Peuples ainsi qu’à toutes Organisations mondiales ayant le Français en partage sur l’ensemble des cinq continents. Il s’associera, tant que faire se peut, à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).  Si l’OIF refuse l’adhésion de l’Etat Pied-Noir, celui-ci provoquera une Union des Nations et des Peuples Francophones (UNPF) qui ne sont pas représentés et doivent se retourner vers l’UNPO (anglophone). L’Etat Pied-Noir considère que l’exercice du Français en tant que langue fédératrice internationale a été établi par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en août 1539 par le Roi de France, François 1er. L’Etat Pied-Noir souhaite participer au rétablissement de la langue française dans le cadre de la diplomatie et de la culture internationale. TITRE IX DE LA NEUTRALITE Article 33 L’Etat Pied-Noir observera une stricte neutralité dans les relations internationales à l’exception du cas où son territoire, ses unités territoriales ou ses citoyens seraient menacés dans leur existence.  TITRE X DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Article 34 La présente Constitution peut être révisée sous les conditions suivantes :  1.	Initiative : Elle appartient conjointement au Chef de l’Etat sur proposition du Président du Conseil des Ministres, du Président du Conseil d’Etat et au Président de l’Assemblée Nationale.  2.	Organe chargé de la Révision : Il s’agit de l’Assemblée Nationale qui sera chargée d’examiner soit le Projet de Révision Constitutionnelle si la saisine émane du Chef de l’Etat, soit la Proposition de Loi Constitutionnelle si elle émane de l’Assemblée Nationale. 3.	Limitation : En aucun cas, les Principes fondamentaux de l’Etat Pied-Noir contenus dans le Préambule et les deux premiers Titres de la Constitution dudit Etat, ne peuvent faire l’objet de modification ni de remise en question. 4.	Forme :  L’Assemblée Nationale se prononcera à la majorité requise des deux tiers. Les débats ne sauront avoir lieu avant un délai d’un mois de la saisine pour modification, et la décision de l’Assemblée Nationale devra être prise au plus tard dans les deux mois qui suivent la saisine en cause. La présente Constitution révisée sera exécutée désormais comme seule  Constitution de l’Etat Pied-Noir, la Fédération des Deux Rives Etablie en 3 exemplaires originaux pour faire et valoir ce que de droit Fait à Sisyphe, capitale de l’Etat Pied-Noir,  Le 1er Février 2019 Signée par les membres de la Commission de Révision de la Constitution Le Chef de l’Etat Pied-Noir Jacques Villard Le Président de la Commission de Révision de la Constitution Claude de Bailleul Le Président du Conseil d’Etat John Henry Bennett Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature Jean-Paul Alberca Le Président de l’Assemblée Nationale René Pico Le Président du Conseil des Ministres Philippe Ruiz Le Président de la Commission des Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication Jean-Claude Intartaglia Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Laborda
© 2017 Gouvernement Pied-Noir en Exil - Site Officiel de l’Etat Pied-Noir en Exil -
Accueil
  • Le Drapeau
  • Armoirie Fédération Deux Rives
  • Hymne National
    • Partitura Musical y Letra
La Fédération des Deux Rives
  • Les Pieds Noirs
  • Les Gouvernements
  • Le Chef de l'Etat
    • Certificat de Nationalité
    • Attributs
    • Alger 26 Mars 1962
  • Le Journal Officiel
  • Le Conseil des Ministres
  • L'Assemblée Nationale
  • Le Conseil d'Etat
    • La Constitution
Etat PN